Groupe de sociétés / Réalité économique, oui / Conditions d'extension des effets de la convention d'arbitrage à l'égard de sociétés détenues majoritairement par le signataire de la convention : rôle actif dans les négociations ou implication directe de celles-ci dans l'accord contenant la convention d'arbitrage / Non-extension aux sociétés du groupe qui ne remplissent pas l'une ou l'autre de ces conditions / Notion de porte-fort de l'actionnaire principal à l'égard des sociétés qu'il contrôle est antinomique à toute idée de représentation / Droit pour le bénéficiaire d'une stipulation pour autrui d'invoquer la clause d'arbitrage contractée par le stipulant, oui

Le litige oppose une personne privée, « M. Paul » ainsi que trois sociétés dont il est directement ou indirectement le principal actionnaire (les sociétés ADA, BDB et CDC), demandeurs, à la Société Z, défenderesse. En 1987, un Protocole est signé par M. Paul et la Société Z pour la création d'un groupe hôtelier et de casinos. A cette fin le protocole prévoit que la société ADA doit bénéficier d'apports en provenance tant de M. Paul que de la Société Z, le but commun des parties à l'accord étant de réunir la totalité des diverses participations qu'elles détiendraient dans la Société ADA au sein d'un holding. En exécution du Protocole, M. Paul apporte à la Société ADA des actions de diverses sociétés qu'il contrôle.

Les démarches en vue de réaliser le projet n'ayant pas abouti, M. Paul ainsi que les sociétés ADA, BDB et CDC demandent la condamnation de la Société Z à la réparation du préjudice subi.

La convention d'arbitrage du protocole dispose que l'arbitrage aura lieu à Paris et que le tribunal arbitral jouira des pouvoirs d'amiable compositeur ex aequo et bono.

'SUR LA COMPETENCE

Attendu que Z invoque l'incompétence du Tribunal arbitral à l'effet de statuer sur le présent litige ; que ce moyen d'incompétence se subdivise en une incompétence relative aux personnes soumises à la convention d'arbitrage et une incompétence relative à la nature extracontractuelle du présent litige ;

A. Sur la compétence relative aux personnes 1

Attendu qu'il n'est pas contesté que seul M. Paul a signé la clause compromissoire insérée dans le Protocole de 1987 ; que, pour justifier néanmoins la compétence du Tribunal arbitral à l'égard des autres Sociétés demanderesses, celles-ci invoquent la notion de « groupe » et le fait que M. Paul aurait joué un rôle prépondérant dans lesdites Sociétés, lesquelles formeraient à elles toutes ce que l'on appellerait le « Groupe Paul » ; qu'à l'appui de cette analyse, ces Sociétés font valoir que M. Paul est actionnaire largement majoritaire dans chacune d'elles et que la faute commise par Z aurait eu des répercussions dommageables, non seulement pour M. Paul lui-même, mais aussi pour les Sociétés de son groupe ;

Attendu que, sans nier la réalité économique que peut constituer l'existence d'un « groupe de sociétés », les effets d'une clause compromissoire ne peuvent être étendus à des sociétés non signataires ayant une personnalité juridique distincte, que si elles ont joué un rôle actif dans les négociations qui ont procédé, ou encore si elles sont directement concernées par l'accord au sein duquel figure la clause compromissoire ;

Attendu que, dans le cas présent, l'objet du Protocole de 1987 a été de réaliser des opérations d'apport à une Société (la « ADA ») dans laquelle M. Paul était actionnaire majoritaire à 56 %, pour la faire contrôler par une Holding représentant environ 75 % de son capital social et au sein de laquelle M. Paul détiendrait 50,1 % des parts, et Z, 49,9 % ; que, plus spécialement en ce qui concerne M. Paul, celui-ci devait faire apport de 102.631 actions dont il était directement et indirectement propriétaire dans la Société BDB, de 4.074 actions qu'il détenait dans le capital de la Société XXXX, et de l'intégralité des actions dont il était directement et indirectement propriétaire dans la Société YYYY ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, le bénéfice de la clause compromissoire ne peut être étendu qu'aux seules Sociétés du « groupe Paul » qui ont effectivement participé aux négociations ayant précédé le Protocole de 1987 ou qui se trouvent directement concernées par lui, à l'exclusion de celles qui n'ont été finalement que les instruments d'une opération financière entre les mains d'un actionnaire majoritaire qui a utilisé à son gré les actions dont il était propriétaire au sein de ces Sociétés ; qu'en effet, une société dont l'un des actionnaires, fût-il majoritaire, cède des actions formant son capital social, ne peut prétendre avoir une vocation à des droits nés de cette cession ; qu'il y a donc lieu de faire une distinction entre les différentes Sociétés demanderesses du « groupe Paul » ;

1) Attendu, en ce qui concerne d'abord la Société BDB, que l'apport à la ADA des 102.631 actions appartenant à M. Paul ne permet pas à cette dernière, pour la raison précédemment indiquée, de se dire concernée par le Protocole de 1987 et de se considérer à ce titre comme étant liée par la clause compromissoire figurant dans ledit Protocole ; que M. Paul n'a fait que disposer à son gré des actions dont il était, directement ou indirectement, propriétaire, sans engager la Société BDB en tant que personnalité juridique indépendante ; que le contrôle majoritaire exercé par M. Paul sur ladite société ne change rien à cette situation ; qu'il est, en effet, clairement dit, dans l'article 1er du Protocole de 1987, que les actions apportées par M. Paul à la ADA, le sont par lui-même ou par les Sociétés qu'il contrôle et « dont il se porte fort » ; que la notion même de porte-fort est antinomique à toute idée de représentation, dans la mesure où celui qui se porte fort pour autrui ne prend d'engagement que pour lui-même, sans obliger la personne dont il promet l'accord sous sa seule responsabilité ; que, dès lors, en l'absence de toute représentation et compte tenu de ce que M. Paul devait disposer personnellement des actions qu'il détenait en qualité d'actionnaire dans le capital de la Société BDB, la demande formée par celle-ci échappe à la compétence du Tribunal arbitral ;

2) Attendu que, pour des raisons identiques, la même solution s'impose en ce qui concerne la Société CDC dont les actions composant son capital social devaient être apportées par M. Paul à la ADA ; qu'il faut y ajouter, en outre, cette circonstance particulière que lesdites actions détenues par M. Paul devaient d'abord être cédées à Z pour être ensuite apportées par cette dernière à la ADA ; que la Société CDC ne peut donc pas invoquer son appartenance au « groupe Paul » au moment de l'apport, pour bénéficier à ce titre des dispositions de la Convention d'Arbitrage par l'intermédiaire de ce dernier ; qu'elle est donc sans droit à se prévaloir de la clause compromissoire donnant compétence au Tribunal arbitral pour juger sa demande ;

3) Attendu en revanche que, s'agissant de la Société ADA, la situation de cette dernière est très différente de celle des autres Sociétés dont il vient d'être question, en ce sens que c'est elle qui, en vertu du Protocole de 1987, devait recevoir les actions dont M. Paul et Z devaient lui faire apport ; que, de ce fait, elle était essentiellement concernée par le Protocole de 1987, lequel a été élaboré précisément en vue de « créer un groupe puissant et s'appuyant sur une société inscrite à la cote officielle », c'est-à-dire, sur ADA (art. 6-1 du Protocole) ; que, de toute évidence, ADA a été au cœur de toutes ces négociations au point que, sans elle, le Protocole de 1987 aurait été dépourvu de tout objet ;

Attendu que ce Protocole contenait au moins une stipulation pour autrui en faveur de ADA qui devait être notamment bénéficiaire des apports promis et ainsi devenir la société-mère du groupe que les parties convenaient de constituer ; que, s'il est admis que le bénéficiaire d'une telle stipulation ne peut se voir imposer une décision arbitrale résultant d'une procédure à laquelle il n'a pas été représenté, en revanche il peut, en tant que demandeur, invoquer le droit de soumettre sa réclamation à l'arbitrage en vertu de la clause compromissoire ;

Attendu enfin, que l'ensemble des dispositions convenues en faveur de ADA ont été implicitement acceptées par cette dernière qui, en exécution du Protocole, a pris toutes les mesures préalables nécessaires en vue de la réunion d'une Assemblée Générale Extraordinaire destinée à modifier ses propres statuts ; que, si cette Assemblée Générale n'a pas pu se tenir du fait de la non-réalisation de la condition suspensive prévue dans le Protocole de 1987, il n'en demeure pas moins que, par son comportement à une époque où l'on pouvait encore penser que ledit Protocole entrerait en vigueur, elle a implicitement manifesté sa volonté d'entériner les dispositions stipulées à son profit et, en particulier, la clause compromissoire qui formait avec l'ensemble de cet accord un tout indivisible ;

Attendu, pour toutes ces raisons, que s'il y a lieu de décliner la compétence du Tribunal arbitral relativement aux demandes formées par la Société BDB et la Société CDC, il convient, en revanche, de considérer que la clause compromissoire signée par M. Paul s'étend à ADA ;'



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Sur les autres points soulevés dans cette sentence, cf. Clunet, déc. 1991 (à paraître).